Avoir une société holding, ça fait chic !

Parfois, les clients nous demandent à avoir, eux aussi, une société holding… comme s’ils entraient dans le cercle fermé des grands capitaines d’industries françaises !

Il faut toujours éviter de complexifier une organisation juridique préexistante, en construisant « une usine à gaz ».

Pour autant, il ne faut pas sous-estimer les avantages de regrouper ses activités dans des structures juridiques distinctes, elles-mêmes rattachées à une société mère appelée holding et ce, dans le cadre d’une optimisation juridique, fiscale et patrimoniale.

En premier lieu, il faut bien comprendre que ce ne sont donc plus des personnes physiques qui vont détenir en direct des sociétés opérationnelles mais une société holding, qui va donc s’interposer dans la détention des sociétés opérationnelles.

Ainsi, le chef d’entreprise va-t-il donc détenir la majorité (ou la totalité) du capital d’une société holding qui va donc, elle-même, détenir des participations majoritaires dans des sociétés opérationnelles.

Par exemple, Monsieur X, entrepreneur dijonnais, détient donc, à travers une société, plusieurs autres sociétés et parmi elles :

  • Une Société Civile Immobilière, dans laquelle vont être logés les locaux industriels ;
  • Une autre société, qui va exploiter une concession automobile ;
  • Une autre société, qui va exploiter un garage automobile, etc.

L’on comprend bien, tout d’abord, que de cette manière, chaque activité est isolée dans une société distincte, ce qui permet d’isoler les risques.

En effet, si l’une des sociétés va mal, celle-ci pourra être supprimée (par une dissolution amiable ou une liquidation judiciaire) sans que les autres sociétés n’en pâtissent.

Pour notre fameux chef d’entreprise dijonnais, si le parc automobile se transforme, dans quelques années, en parc électrique, l’activité du garage qui effectue des réparations va se réduire.

Il n’y aura plus de moteur à réparer, mais simplement une batterie à changer, de sorte que l’activité garage sera supprimée, contrairement aux autres activités qui subsisteront.

D’où la nécessité de localiser cette activité dans une société distincte s’il faut l’arrêter.

En deuxième lieu, il peut être intéressant d’utiliser la société holding pour regrouper des fonctions supports. Et donc mutualiser des compétences (informatique, marketing, ressources humaines, etc.) au sein de société holding, ce qui permet d’éviter :

  • Soit, d’embaucher un salarié par entité,
  • Soit, de faire des facturations intragroupes de ces mêmes prestations, ce qui n’est pas sans poser quelques risques juridiques et fiscaux.

De cette manière, la société holding gérera des ressources supports et refacturera à chacune de ses sociétés (par journée de travail, par exemple) les prestations qu’elle réalise pour leur compte.

Un autre intérêt est de localiser la fonction de mandataire social au sein de la holding.

Fréquemment, on rencontre des situations étranges où les dirigeants sont mandataires sociaux, à titre personnel, dans un groupe de sociétés, et l’on voit parfois des conventions de facturations de services ou de « management fees » être facturées par une société « mère » au profit des autres.

C’est une situation extrêmement risquée, notamment lorsque l’on a des associés minoritaires.

En effet, il n’est pas concevable, lorsqu’un mandataire social existe (qu’il soit rémunéré ou non) de voir que le « travail » que doit réaliser le mandataire social est, en réalité, facturé par une autre société du groupe à cette même société.

Il y a là des risques de conflit entre les associés, qui vont craindre que le dirigeant fasse « fuiter » des résultats sur une autre société, comme il y a un risque de non déductibilité de ces mêmes charges, puisque l’administration fiscale peut considérer qu’elles sont sans objet… dans la mesure où les prestations de management doivent être réalisées, en tout état de cause, par le dirigeant social, et non par une société tierce !

Une astuce consiste donc à avoir des sociétés opérationnelles sous forme de Sociétés Anonymes ou de SAS, dans lesquelles la société holding va être nommée présidente (en tant que personne morale) de ses filiales, qui vont donc remonter à la mère une rémunération de mandataire social, en contrepartie de la fonction de mandataire social qu’elle réalise pour elles.

On évite ainsi des facturations dans tous les sens.

Il n’y a qu’un seul flux : la rémunération de la société mère qui préside ses filiales.

Bien évidemment, et dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de facturer des prestations de service entre la société mère et les filles, puisqu’en principe tout est regroupé dans le mandat social sauf pour des fonctions spécifiques, qui seront alors déterminées au cas par cas (facturation de prestations informatiques par la mère à ses filles en cas de développement, par exemple, d’un logiciel spécifique, qui n’entrerait pas dans le champ normal des fonctions du mandataire social).

Il y a aussi des avantages fiscaux !

En effet, il faut rappeler que les dividendes versés par une filiale à sa mère qui détient au moins 5% du capital, sont exonérés à 95%, avec un taux d’imposition effectif de 1%, alors que les dividendes perçus en direct par les personnes physiques sont aujourd’hui soumis à la flat tax de 30% !

Ces remontées de dividendes peuvent alors être utilisées par la société holding au profit de certaines de ses filiales qui ont besoin de financement, via des comptes courants rémunérés.

Et si la société holding cède les participations qu’elle détient dans certaines de ses filiales, elle le fera en subissant, là encore, une taxation réduite de 3%, lorsque la société holding détient les titres de ses filiales depuis au moins 2 ans, alors que la plus-value sur titres dégagée par le chef d’entreprise qui détiendrait directement la société dont les titres sont cédés, sera taxée à la flat tax de 30% !

De même, lorsque ce même dirigeant va acquérir une société, il passera par sa société holding, via, ce que l’on appelle un « LBO ».

Si le chef d’entreprise devait lui-même acquérir les titres d’une société, il serait contraint de s’endetter à titre personnel et de rembourser son emprunt à la banque, après que les fonds qu’il utilise aient subi l’impôt, alors qu’en créant une société holding, c’est cette société holding :

  • Qui va acheter les titres de la société cible ;
  • Et qui va emprunter auprès de la banque, remboursant le crédit via des remontées de dividendes.

La société holding est donc un véritable outil de sécurité juridique (pour isoler les risques par activité) mais également un outil d’organisation des fonctions communes qui peuvent mutualisées.

La holding est aussi un véritable outil patrimonial pour le chef d’entreprise, dotée d’une fiscalité très intéressante, qu’il s’agisse de remontées de dividendes ou de plus-value en cas de cession de titres.

Ainsi, peut-on dire que la holding devient un véritable outil de management au service de la performance du chef d’entreprise.

Le chef d’entreprise a des droits.

Encore faut-il qu’il s’en serve !

 

Article écrit par Me Eric SEUTET, paru dans Monsieur en Bourgogne #2 2020/2021

Monsieur en Bourgogne holding

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